Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation / Sous-section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol
Article R235-4-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.
Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :
a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
b) Soit à l'air libre.
La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Il résulte du rapport de l'expert A que les constructions réalisées à la suite des demandes de permis de construire déposées après le 1 er janvier 1993 dont le plancher bas est situé à plus de 8 mètres du sol, sont soumises aux dispositions de l'article R 235-4-14 du Code du travail qui imposent une stabilité au feu d'une heure de l'ossature ainsi que l'isolement des autres locaux par des parois coupe-feu une heure.
Lire la suite…- Ouvrage·
- Assureur·
- Dommage·
- Construction·
- Garantie·
- Avoué·
- Permis de construire·
- Non conformité·
- Sinistre·
- Incendie
[…] Aux termes de l'article R. 235-4-14 ancien du Code du travail, devenu l'article R.4216-24, « les bâtiments définis à l'article précédent (dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol) doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré… […] Le syndicat des copropriétaires du […] et […] soutient que selon l'article R235-4-6 du Code du travail vigueur au moment des travaux, les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres, la circulaire du 14 avril 1995 indiquant en outre que les travaux d'aménagement ne doivent jamais « conduire à aggraver une situation, tant sur le plan de la sécurité, que sur le plan de l'hygiène et des conditions de travail ».
Lire la suite…- Bâtiment·
- Habitation·
- Syndicat de copropriétaires·
- Immeuble·
- Lot·
- Norme·
- Parc de stationnement·
- Usage·
- Code du travail·
- Rapport
3. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 11 mars 2008, n° 05/14119
[…] Il a déposé son rapport le 16 novembre 2004 dans lequel il conclut que les locaux ne sont pas conformes au décret du 31 mars 1992 entré en vigueur le 1 er janvier 1993 qui a inséré dans le code du travail les articles R 235-4-13 et R 235-4-14 mais il précise que le nouvel entrepôt a été construit sur la base du permis de construire initial délivré le 5 mars 1992.
Lire la suite…- Sociétés·
- Permis de construire·
- Avocat·
- Demande·
- Prescription·
- Ingénierie·
- Garantie·
- Expertise·
- Incendie·
- Irrecevabilité