Article R235-4-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4216-28 (V), Code du travail - art. R4216-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle que définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et précisée par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 dudit code.
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 16 octobre 2008, n° 08/05367

[…] Elles estiment que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies en l'absence de faute de sa part au regard de sa mission .Il ne saurait être reproché de n'avoir pas respecté les normes applicables à l'époque des travaux alors que les dispositions des articles R235-4-8 et R 235-4-15 du Code du Travail ne s'imposent pas quand le bâtiment impliqué est propriété d'une seule entité juridique; de même l'immeuble était occupé par des entreprises de confection échappant à la réglementation spécifique sur les « ERP » .

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  • Métal·
  • Erp·
  • Incendie·
  • Architecte·
  • Sociétés·
  • Immeuble·
  • Devis·
  • Bail·
  • Ouvrage·
  • Expert

2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 26 juin 2017, n° 15/15857

[…] * qu'en application de la réglementation code du travail (article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 5 août 1995 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du Code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certaines lieux de travail prévoyant notamment que « la résistance pare-flammes de traversée trente minutes doit être assurée par les conduits traversant les parois »). […] Le syndicat des copropriétaires du […] et […] soutient que selon l'article R235-4-6 du Code du travail vigueur au moment des travaux, les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres, […]

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  • Bâtiment·
  • Habitation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Lot·
  • Norme·
  • Parc de stationnement·
  • Usage·
  • Code du travail·
  • Rapport

3Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 14 février 2023, n° 20/05337
Infirmation partielle

[…] — ces travaux ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur issue de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R.235-4-8 et R.235-4-15 du code du travail qui définit les conditions de la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail. L'attestation de M. [N] de la sarl ABCI indique en effet que les cloisons de séparation ne sont pas conformes aux normes précitées,

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  • Clause pénale·
  • Réitération·
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  • Compromis de vente·
  • Compteur·
  • Acquéreur·
  • Titre·
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