Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation / Sous-section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol
Article R235-4-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Elles estiment que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies en l'absence de faute de sa part au regard de sa mission .Il ne saurait être reproché de n'avoir pas respecté les normes applicables à l'époque des travaux alors que les dispositions des articles R235-4-8 et R 235-4-15 du Code du Travail ne s'imposent pas quand le bâtiment impliqué est propriété d'une seule entité juridique; de même l'immeuble était occupé par des entreprises de confection échappant à la réglementation spécifique sur les « ERP » .
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[…] * qu'en application de la réglementation code du travail (article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 5 août 1995 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du Code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certaines lieux de travail prévoyant notamment que « la résistance pare-flammes de traversée trente minutes doit être assurée par les conduits traversant les parois »). […] Le syndicat des copropriétaires du […] et […] soutient que selon l'article R235-4-6 du Code du travail vigueur au moment des travaux, les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 14 février 2023, n° 20/05337
[…] — ces travaux ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur issue de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R.235-4-8 et R.235-4-15 du code du travail qui définit les conditions de la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail. L'attestation de M. [N] de la sarl ABCI indique en effet que les cloisons de séparation ne sont pas conformes aux normes précitées,
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