Article R236-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4613-8 (Ab), Code du travail - art. R4613-5 (M)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

Est créé par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.421, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] ALORS, DE QUATRIEME PART ET PARTANT, le tribunal en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 236-5 alinéa 1 devenu L. 4613-1 et R. 236-7 devenu R. 4613-5 Code du travail ;

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  • Scrutin de liste·
  • Election·
  • Représentation proportionnelle·
  • Vote·
  • Votants·
  • Syndicat·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur·
  • Obligation de neutralité·
  • Élus

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.463, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article R. 236-7, alinéa 1 er , devenu l'article R. 4613-5 du code du travail, si un représentant du personnel cesse ses fonctions pendant la durée normale de son mandat, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de ce mandat restant à courir.

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Représentation des salariés·
  • Délégation du personnel·
  • Détermination·
  • Remplacement·
  • Cessation·
  • Modalités·
  • Agent de maîtrise·
  • Élus·
  • Cadre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2008, n° 07/08427
Infirmation partielle

[…] Rôle N° 07/08427 […] Après un contrat à durée déterminée du 12 au 16 novembre 2001 en qualité d'employé commercial, monsieur A X a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1 er décembre 2001 par la SA Toulondis, exploitant un magasin à l'enseigne E. Leclerc, en qualité de responsable épicerie. Il a été désigné comme membre du CHSCT en janvier 2004 dans le cadre des dispositions de l'article R.236-7 DU code du travail prévoyant l'organisation d'une désignation partielle pour assurer le remplacement d'un siège devenu vaquant.

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Réintégration·
  • Statut protecteur·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Heures supplémentaires·
  • Prime·
  • Titre·
  • Mise à pied
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