Article R236-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1983
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Version10/12/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4614-3 (V), Code du travail - art. R4614-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-1261 1986-12-08 art. 2 JORF 10 décembre 1986

L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008, n° 08/01984
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01984 […] — ordonner à la société LABORATOIRES COLOPLAST de convoquer M X Y aux réunions à venir du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail conformément aux formes, délais et procédures prévus aux articles L 434-3, L 236-5 et R 236-8 du code du travail, sous 'astreinte de 3 000 € manquement à compter de la signification de l'arrêt à intervenir' (sic) ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 25 mai 2007, n° 07/01301

[…] La société B C soulève la nullité des délibérations des 28 juin et 13 octobre 2006 du CHSCT pour absence d' élaboration conjointe de l' ordre du jour de ces deux réunions; elle fait valoir que l' ordre du jour de la réunion du 28 juin 2006 n' a été signé que du seul secrétaire du CHSCT, Monsieur Z, contrairement aux dispositions de l' article L.236-5 du code du travail, et qu'en contravention aux dispositions de l'article R.236-8 du code du travail, le comité n'a pas joint à l'ordre du jour le texte de la motion qui a été lue et adoptée en séance;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2007, n° 06/16861
Infirmation

[…] Que M. X agit dans le cadre et dans l'exercice de ses fonctions de Président du CHSCT du CREDIT LYONNAIS, étant chargé par l'article R 236-8 du Code du Travail de communiquer aux membres du Comité et à l'Inspecteur du Travail l'ordre du jour établi conjointement avec le secrétaire et étant donc à ce titre directement intéressé aux conditions d'élaboration et de délivrance de cet ordre du jour saisissant le CHSCT ;

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