Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article R236-10-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 2 () JORF 25 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette consultation du comité doit avoir lieu, dans les conditions fixées à l'article R. 236-8, avant l'envoi au préfet des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre informé par l'employeur des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral en application des articles 17, 18, 22, 23 et 34 du décret susmentionné du 21 septembre 1977. Il est en outre informé des déclarations effectuées en application de l'article 38 du même décret ainsi que des décisions que le préfet peut être amené à prendre en application de l'article 39 de ce même décret.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — à supposer que l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était facultatif, sa consultation devait respecter les prescriptions de l'article R. 236-10-1 du code du travail dès lors que le préfet a entendu prendre en compte cet avis ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23-8 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail » ; qu'il est constant que, eu égard à ses effectifs salariés, la société requérante ne disposait pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce comité est inopérant ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA00934, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « (…) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée (…) » ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] soumises aux réglementations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont également soumises à des obligations portant sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail a conduit le ministère de l'écologie et du développement durable, par un décret en Conseil d'État en date du 5 janvier 1996 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (création d'un article 23-8), à rendre obligatoire la consultation du CHSCT de l'entreprise dans toute procédure de demande d'autorisation d'exercer une activité soumise à […] Cette disposition reprenait celle, déjà définie par décret du 23 mars 1993, qui modifiait l'article R. 236-10-1 du code du travail. […]
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