Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article R236-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-525 1986-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1986
Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1992, 91-84.309, Inédit
[…] et discrimination syndicale, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'aucun greffier n'a assisté à l'audience du 5 juin 1991, consacrée aux débats ; […] la présomption que le greffier a été présent à toutes les audiences de la cause ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 236-8, R. 236-13 et L. 263-2-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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