Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les établissements
Article R236-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1984
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Version25/03/1993
Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
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