Article R236-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1984
>
Version25/03/1993
>
Version25/03/1993

Entrée en vigueur le 4 novembre 1984

Est créé par : Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-3.
Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 1984
Sortie de vigueur le 25 mars 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).