Article R236-18 du Code du travail

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Version25/03/1993
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Version22/06/2001
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 25 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993

Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le commissaire de la République de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et en matière de conditions de travail.
Compte tenu de ces indications, le commissaire de la République de région se prononce au vu de l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du commissaire de la République de région prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2001
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