Article R236-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1984
>
Version02/03/1988
>
Version25/03/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4614-29 (Ab), Code du travail - art. R4614-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993

L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


consultation.avocat.fr · 12 janvier 2009

Article juridique […] - un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du Code du travail (art. […] R. 236-19).

 Lire la suite…

www.convention.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).