Article R236-20 du Code du travailAbrogé

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Version25/03/1993
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Version25/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4614-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mars 1993

Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 236-10, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du présent code.


Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.

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Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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