Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article R236-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1984
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Version25/03/1993
Entrée en vigueur le 4 novembre 1984
Est créé par : Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 susvisé.
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 susvisé.
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