Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les établissements
Article R236-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1984
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Version25/03/1993
Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993
Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de l'Etat.
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de l'Etat.
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