Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article R236-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1984
Est créé par : Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1999, 96-45.833, Publié au bulletin
Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lire la suite…- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
- Prise en charge par l'employeur·
- Représentation des salariés·
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