Article R236-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1984
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Version25/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4614-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat en application de l'article L. 514-3 du présent code.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1999, 96-45.833, Publié au bulletin
Cassation

Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Prise en charge par l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Représentant du personnel·
  • Limitation·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Conditions de travail·
  • Comités·
  • Code du travail
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