Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article R236-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Modifié par : Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, III JORF 31 mars 2002
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;
- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;
- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.
Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.
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Respectivement en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 72-354 du 3 mai 1972 et de l'article R 236-24 du code du travail, les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics hospitaliers sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires et avec répartition des restes à la plus forte moyenne. […]
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 mai 1993, 103165, mentionné aux tables du recueil Lebon
Ni les dispositions législatives ou réglementaires du code du travail ni aucun autre texte ne prévoient l'institution de délégués suppléants des personnels dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dès lors, les délégués du personnel se trouvant dans une situation différente de celle du chef d'établissement au regard des modalités de fonctionnement de l'institution dont il s'agit, légalité de l'article R.236-24 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 16 août 1985, qui prévoit que les délégués du personnel au C.H.S.C.T. n'ont pas de suppléants.
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