Article R236-27 du Code du travail

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Version08/09/1985
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est créé par : Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, du 2 juin 1994, inédit au recueil Lebon
Annulation

Omission sur la liste nominative, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, affichée d'un établissement hospitalier, des indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité. Les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que doit comporter, en vertu des dispositions de l'article R. 236-27 du code du travail relatif aux établissements hospitaliers, la liste nominative du comité affichée dans les locaux affectés au travail, se rattachent aux conditions d'exécution de l'arrêté fixant la composition nominative dudit comité. L'omission de ces indications est, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté.

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  • Conditions de travail·
  • Hygiene et sécurité·
  • Travail et emploi
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