Article R236-27 du Code du travailAbrogé

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Version08/09/1985
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Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4615-7 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, du 2 juin 1994, inédit au recueil Lebon
Annulation

Omission sur la liste nominative, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, affichée d'un établissement hospitalier, des indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité. Les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que doit comporter, en vertu des dispositions de l'article R. 236-27 du code du travail relatif aux établissements hospitaliers, la liste nominative du comité affichée dans les locaux affectés au travail, se rattachent aux conditions d'exécution de l'arrêté fixant la composition nominative dudit comité. L'omission de ces indications est, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté.

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  • Conditions de travail·
  • Hygiene et sécurité·
  • Travail et emploi
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