Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article R236-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
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1. Tribunal administratif de Versailles, du 2 juin 1994, inédit au recueil Lebon
Omission sur la liste nominative, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, affichée d'un établissement hospitalier, des indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité. Les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que doit comporter, en vertu des dispositions de l'article R. 236-27 du code du travail relatif aux établissements hospitaliers, la liste nominative du comité affichée dans les locaux affectés au travail, se rattachent aux conditions d'exécution de l'arrêté fixant la composition nominative dudit comité. L'omission de ces indications est, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté.
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