Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers
Article R236-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est créé par : Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 236-6 du code du travail "Dans les établissements occupant habituellement cinq cent salariés et plus, le comité d'entreprise ou d'établissement détermine, […] la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'en vertu de l'article R 236-28 qui adapte les dispositions précitées aux établissements d'hospitalisation publics, le nombre des comités fait l'objet d'une décision du chef d'établissement après consultation du comité technique paritaire ; […] A r t i c l e 2 : La requête susvisée du syndicat CGT du personnel de l'hôpital DUPUYTREN est rejetée.
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 81267, mentionné aux tables du recueil Lebon
(1), 66-03-03(1) En vertu des dispositions combinées de l'article L.231-1 du code du travail et des articles L.792 et R.236-23 du code de la santé publique, dans leur rédaction à la date de l'arrêté attaqué, des comités d'hygiène, […] celle-ci n'était pas tenue de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'hôpital Dupuytren du seul fait que cet hôpital compte plus de cinquante salariés. (2), 66-03-03(2) Il appartenait, en vertu des articles L.236-6 et R.236-28 du code du travail, au directeur général de l'Assistance Publique à Paris, dont l'effectif excède cinq cent salariés, de déterminer le nombre des comités d'hygiène, […]
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