Article R236-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
>
Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4615-13 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Pour l'application de l'article L. 236-6 le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du Comité technique paritaire.
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 2 juin 1994, n° 87967
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 236-6 du code du travail "Dans les établissements occupant habituellement cinq cent salariés et plus, le comité d'entreprise ou d'établissement détermine, […] la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'en vertu de l'article R 236-28 qui adapte les dispositions précitées aux établissements d'hospitalisation publics, le nombre des comités fait l'objet d'une décision du chef d'établissement après consultation du comité technique paritaire ; […] A r t i c l e 2 : La requête susvisée du syndicat CGT du personnel de l'hôpital DUPUYTREN est rejetée.

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Établissement·
  • Comités·
  • Assistance·
  • Conditions de travail·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Répartition des sièges·
  • Sécurité·
  • Santé publique

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 81267, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

(1), 66-03-03(1) En vertu des dispositions combinées de l'article L.231-1 du code du travail et des articles L.792 et R.236-23 du code de la santé publique, dans leur rédaction à la date de l'arrêté attaqué, des comités d'hygiène, […] celle-ci n'était pas tenue de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'hôpital Dupuytren du seul fait que cet hôpital compte plus de cinquante salariés. (2), 66-03-03(2) Il appartenait, en vertu des articles L.236-6 et R.236-28 du code du travail, au directeur général de l'Assistance Publique à Paris, dont l'effectif excède cinq cent salariés, de déterminer le nombre des comités d'hygiène, […]

 Lire la suite…
  • Création dans les établissements publics d'hospitalisation·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Création d'un comité par établissement·
  • Détermination du nombre de comités·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Notion d'établissement·
  • Conditions de travail·
  • Contrôle restreint·
  • Travail et emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).