Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article R236-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 236-6 du code du travail "Dans les établissements occupant habituellement cinq cent salariés et plus, le comité d'entreprise ou d'établissement détermine, […] la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'en vertu de l'article R 236-28 qui adapte les dispositions précitées aux établissements d'hospitalisation publics, le nombre des comités fait l'objet d'une décision du chef d'établissement après consultation du comité technique paritaire ; […] A r t i c l e 2 : La requête susvisée du syndicat CGT du personnel de l'hôpital DUPUYTREN est rejetée.
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 81267, mentionné aux tables du recueil Lebon
(1), 66-03-03(1) En vertu des dispositions combinées de l'article L.231-1 du code du travail et des articles L.792 et R.236-23 du code de la santé publique, dans leur rédaction à la date de l'arrêté attaqué, des comités d'hygiène, […] celle-ci n'était pas tenue de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'hôpital Dupuytren du seul fait que cet hôpital compte plus de cinquante salariés. (2), 66-03-03(2) Il appartenait, en vertu des articles L.236-6 et R.236-28 du code du travail, au directeur général de l'Assistance Publique à Paris, dont l'effectif excède cinq cent salariés, de déterminer le nombre des comités d'hygiène, […]
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