Article R236-31 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2411-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.
Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] par le jugement attaqué du 17 novembre 1995 (et non du 15 décembre 1995, date de notification de ce jugement), jugé que l'inspecteur n'avait pas compétence en l'espèce ... mais au motif qu'en vertu des articles L.236-11 et R.236-31 du code du travail les agents non titulaires d'un établissement mentionné à l'article 2 loi du 9 janvier 1986/FP Hosp, le licenciement n'est subordonné qu'à la consultation de la commission administrative […] Aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 loi du 9 janvier 1986 sont applicables les dispositions du code du travail relatives à la protection accordée aux représentants du personnel dans un CHSCT, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 10 juin 1997, 96PA00282, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que l'article L.236-11 du code du travail a étendu aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, […] L.436-2 et L.436-3 du code du travail, et notamment la protection procédant de l'intervention d'une décision de l'inspecteur du travail compétent avant tout licenciement ; que le bénéfice de ces dispositions protectrices a été lui-même étendu expressément aux établissements de soins énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique par l'article L.231-1 2 e alinéa du code, l'article R.236-31 en ayant cependant exclu l'application aux fonctionnaires titulaires ;

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  • 236-11 du code du travail)·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Effets sur l'appartenance au comité·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Autorisation administrative·
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  • Travail et emploi·
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