Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers
Article R236-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version20/02/1991
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 20 février 1991
Est créé par : Décret n°91-185 du 13 février 1991 - art. 1 () JORF 20 février 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef d'établissement lorsqu'il reprend son travail.
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