Article R236-40 du Code du travailAbrogé

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Version25/03/1993
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Version22/06/2001

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 74 () JORF 22 juin 2001

I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
a) Santé, sécurité du travail,
b) Organisation du travail et de la production.
Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable.
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé.
L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 30 mai 2008, n° 07/21546
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions en date du 8 avril 2008 par lesquelles la S.A.S. X, le CHSCT périmètre Bourgogne Franche-Comté de l'Agence Distribution Grand Est de la direction territoriale Est de FRANCE TELECOM et le CHSCT périmètre Alsace Lorraine de l'Agence Distribution Grand Est de la direction territoriale Est de FRANCE TELECOM demandent à la cour, au visa des articles L. 236-9 et R. 236-40 et suivants du code du travail, de :

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  • Périmètre·
  • Alsace·
  • Lorraine·
  • Expertise·
  • Franche-comté·
  • Cabinet·
  • Distribution·
  • Bourgogne·
  • Agence·
  • Honoraires

2Tribunal administratif de Grenoble, 5 novembre 2010, n° 0702515
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 10 juin 1985 : « Le comité peut demander à l'autorité territoriale de faire appel à un expert agréé dans les conditions de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève l'organisme compétent. L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion. La décision de l'autorité territoriale refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité doit être motivée. » ;

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  • Ville·
  • Syndicat·
  • Risque·
  • Maire·
  • Expert·
  • Tribunaux administratifs·
  • Médiathèque·
  • Fonction publique territoriale·
  • Comités·
  • Obligation de discrétion

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 2001, 00-13.496, Inédit
Cassation partielle

[…] 6 / que l'article R. 236-40-I a) et b) du Code du travail dispose que les experts doivent être agréés, d'une part, dans les domaines de la santé et de la sécurité du travail et, d'autre part, dans l'organisation du travail et de la production ; qu'en considérant qu'en l'espèce l'expert n'était pas agréé pour étudier les peines et soins du travail, les procédés de gestion et les capacités de tel ou tel à remplir une tâche déterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 236-9-1, alinéa 1, et R. 236-40-1 a) et b) du Code du travail ;

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