Article R237-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/09/1992
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Version29/12/1994
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Version29/12/1994

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 235-3, ni aux autres chantiers clos et indépendants. Toutefois, le chef de l'établissement visé à l'alinéa précédent est tenu de coopérer en matière de sécurité et de protection de la santé avec le coordonnateur désigné en application de l'article L. 235-4, dans les conditions fixées au 4° de l'article R. 238-18. Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-6, le chef d'établissement reçoit copie du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.
Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.
On entend par opération , au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires11


M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

C'est pourquoi, certaines des prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité du travail applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, et prévues par les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, ont été adaptées par l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure. […] Pour l'entreprise d'accueil, celles-ci concernent les opérations de chargement ou de déchargement, […]

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M. Michel Mercier, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 15 janvier 1998

Michel Mercier souhaite que M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement l'éclaire sur le champ d'application des articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail - dans leur rédaction issue du décret no 92-158 du 20 février 1996 complétant le code du travail et fixant les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. […] Réponse. - Les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret nº 92-158 du 20 février 1992, modifiée par le décret nº 94-1159 du 26 décembre 1994, […]

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M. Robert Pagès, du group CRC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 31 octobre 1996

C'est dans cet esprit qu'a été conçu le décret du 20 février 1992 (codifié aux articles R. 237-1 et suivants du code du travail) qui fixe les prescriptions particulières de santé et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. […]

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Décisions138


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 150584 150585 155006 155007, publié au recueil Lebon
Annulation

(1) En énonçant qu'un plan de prévention doit être établi si les employeurs estiment, sous leur responsabilité, qu'il existe un risque lié à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, une circulaire ne fait qu'expliciter les dispositions des articles R.237-7 et R.237-8 du code du travail. (1) En l'absence de toute disposition le prévoyant, le ministre du travail excède ses pouvoirs en obligeant certains chefs d'établissements à mettre un local permanent à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (21), […]

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  • Institutions representatives du personnel·
  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Conditions·
  • Existence·
  • Comités·
  • Sécurité·
  • Industrie mécanique·
  • Circulaire·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008, n° 07/00602
Infirmation

[…] Il sera simplement ajouté que la société CLEMESSY, qui ne conteste pas avoir fait intervenir M. Y Z pendant plusieurs années sur des sites industriels sensibles, spécialement des sites sidérurgiques de la société SOLLAC, sa cliente, non seulement ne démontre pas, mais même reconnaît ne pas avoir satisfait à son obligation légale, résultant des articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 (anciens) devenus R. 4511-1 à 8 et R. 4512-2 à 5 du Code du travail, de se renseigner auprès de cette société sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié.

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrance·
  • Expertise médicale·
  • Rente·
  • Taux légal·
  • Préjudice d'agrement·
  • Incapacité·
  • Agrément

3Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008, 07/00443
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] * EXÉCUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTÉRIEURE SANS PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉALABLES, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 231-2, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-1 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19 / 03 / 1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10 / 05 / 1994 et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail

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  • Sécurité·
  • Plan de prévention·
  • Responsabilité pénale·
  • Construction·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Protection·
  • Délégation·
  • Partie civile·
  • Plan
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