Article R237-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.
Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires5


Me Sabrina Bouzol · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2023

" Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle […] prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.

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Mme Gautier Nathalie · Questions parlementaires · 3 novembre 2003

R. 231-51 à R. 231-116 du code du travail), […] Ces mesures qui répondent aux types de risques rencontrés à l'occasion du traitement des déchets comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés par l'employeur. […] L'article R. 230-1 du code du travail introduit par le décret du 5 novembre 2001 prévoit également que l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] y compris les travailleurs temporaires ». […] R. 237-2 du code du travail). […]

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Décisions85


1Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008, n° 07/00602
Infirmation

[…] Il sera simplement ajouté que la société CLEMESSY, qui ne conteste pas avoir fait intervenir M. Y Z pendant plusieurs années sur des sites industriels sensibles, spécialement des sites sidérurgiques de la société SOLLAC, sa cliente, non seulement ne démontre pas, mais même reconnaît ne pas avoir satisfait à son obligation légale, résultant des articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 (anciens) devenus R. 4511-1 à 8 et R. 4512-2 à 5 du Code du travail, de se renseigner auprès de cette société sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié.

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrance·
  • Expertise médicale·
  • Rente·
  • Taux légal·
  • Préjudice d'agrement·
  • Incapacité·
  • Agrément

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mai 2011, n° 09/03119
Confirmation

[…] Par déclaration au Guichet Unique du Greffe du Palais de Justice de PAU reçue le 02 septembre 2009, la Société B, venant aux droits de la Société INTERFERTIL, a interjeté appel de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de C, qui lui a été notifiée le 24 août 2009. […] Attendu qu'il résulte des articles R. 237-1, R 237-2 et R 237-6 du Code du Travail devenus R 4511-1, R. 4511-5 et R. 4512-2, que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ;

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  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Veuve·
  • Engrais·
  • Sociétés·
  • Prestataire·
  • Rente·
  • Passerelle·
  • Assurance maladie·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2002, 01-85.652, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Vincent X…, pris de la violation des articles R. 237-1, R. 237-2, R. 237-8 du Code du travail, 111-4, 123-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Ligne·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Lit·
  • Séchage·
  • Homicide involontaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Plan de prévention·
  • Code pénal·
  • Pénal
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