Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure / Section 2 : Mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération
Article R237-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :
1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3° Les instructions à donner aux salariés ;
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue par l'article R. 241-50 ou par l'article 32 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont les salariés utilisent les installations définies à l'article R. 237-16 et mises à disposition par l'entreprise utilisatrice.
Commentaires • 7
Décisions • 62
[…] Attendu qu'à l'issue de l'enquête, M. X…, président de la société Hays Logistique, a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort de M. Z… en omettant d'établir avec la société D. R. P., en application des articles R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-8, devenus les articles R. 4512-2 à-5, R. 4512-6 et-8 à-11 et R. 4512-7, du code du travail, un plan particulier de sécurité alors que son salarié intervenait au sein de cette dernière ; que le tribunal a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
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[…] sous leur responsabilité, qu'il existe un risque lié à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, une circulaire ne fait qu'expliciter les dispositions des articles R.237-7 et R.237-8 du code du travail. (1) En l'absence de toute disposition le prévoyant, le ministre du travail excède ses pouvoirs en obligeant certains chefs d'établissements à mettre un local permanent à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (21), 66-04-04(21) En rappelant le droit du comité d'hygiène, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008, 07/00443
[…] DOSSIER N 07 / 00443 […] * EXÉCUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTÉRIEURE SANS PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉALABLES, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 231-2, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-1 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19 / 03 / 1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10 / 05 / 1994 et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail
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A la demande de la ville, un constat a été ordonné le 2 février 2010 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, qui a confirmé la présence d'amiante dans ces portes. Un expert a également été désigné, […] tiré de la dénaturation à avoir jugé que la société Baur Métallerie et son sous-traitant n'avaient ni pris connaissance ni signé le plan de prévention des risques prévu à l'article R. 237-7 du code du travail avant le début des travaux à l'origine des désordres, ne vous retiendrait pas. […] Et par ces motifs, nous concluons :
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