Article R237-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4512-8 (V), Code du travail - art. R4512-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration définis au chapitre II du présent titre sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement pour leurs salariés, excepté dans le cas où ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.
Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes entreprises qui les utilisent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 15 novembre 2010, n° 2010-00728

[…] 3.3. Le client devra mettre à lo disposition du personnel du prestataire qui exécuters matériellement les travaux, les installations ou fournitures prévues au chapitre 2 «hygiène» du titre 3 «hygiène et sécu» rité et X de travoil» du Code du Travail, article R. 237-16.

 Lire la suite…
  • Prestataire·
  • Client·
  • Prestation·
  • Exécution·
  • Contrats en cours·
  • Forclusion·
  • Environnement·
  • Personnel·
  • Prix·
  • Montant

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 29 septembre 2010, n° 2010-00728

[…] 3.3. Le client devra mettre à la dispasition du personnel du prestataire qui exécutera matériellement les travaux, les installations au fournitures prévues au chapitre 2 «hygiène» du tire 3 «hygiène et sécu- rité et conditions de travail» du Code du Travail, article R. 237-16.

 Lire la suite…
  • Prestataire·
  • Client·
  • Tva·
  • Environnement·
  • Facture·
  • Prestation·
  • Contrats·
  • Site web·
  • Personnel·
  • Prix

3Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2006, n° 04/08281
Infirmation partielle

[…] Appelante de cette décision, la société PENAUILLE-WATTEN demande dans ses conclusions signifiées le 9 janvier 2006 au visa des articles L 451-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, 1382 et 1384-5 du code civil, R 237-1 à R 237-8 du code du travail, par infirmation du jugement entrepris, de : […] Que le contrat de prestation de services en date du 29 décembre 1994 rappelle que le client (la société ITON-SEINE) devra mettre à la disposition du personnel du prestataire qui exécutera matériellement les travaux, les installations ou fournitures prévues au chapitre 2 'hygiène' du titre 3 hygiène et sécurité et conditions de travail du code du travail, art. R 237-16 ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Plan de prévention·
  • Bateau·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Héritier·
  • Prévention des risques·
  • Consorts·
  • Préjudice moral
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).