Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure / Section 3 : Mesures de prévention pendant l'exécution des opérations / Sous-section 2 : Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures
Article R237-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes entreprises qui les utilisent.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 3.3. Le client devra mettre à lo disposition du personnel du prestataire qui exécuters matériellement les travaux, les installations ou fournitures prévues au chapitre 2 «hygiène» du titre 3 «hygiène et sécu» rité et X de travoil» du Code du Travail, article R. 237-16.
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[…] 3.3. Le client devra mettre à la dispasition du personnel du prestataire qui exécutera matériellement les travaux, les installations au fournitures prévues au chapitre 2 «hygiène» du tire 3 «hygiène et sécu- rité et conditions de travail» du Code du Travail, article R. 237-16.
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3. Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2006, n° 04/08281
[…] Appelante de cette décision, la société PENAUILLE-WATTEN demande dans ses conclusions signifiées le 9 janvier 2006 au visa des articles L 451-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, 1382 et 1384-5 du code civil, R 237-1 à R 237-8 du code du travail, par infirmation du jugement entrepris, de : […] Que le contrat de prestation de services en date du 29 décembre 1994 rappelle que le client (la société ITON-SEINE) devra mettre à la disposition du personnel du prestataire qui exécutera matériellement les travaux, les installations ou fournitures prévues au chapitre 2 'hygiène' du titre 3 hygiène et sécurité et conditions de travail du code du travail, art. R 237-16 ;
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