Article R237-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4514-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions prévues à l'article R. 237-12.
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-85.385, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 237-1, R. 237-22, R. 237-26 et L. 263-2-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Entreprise utilisatrice·
  • Partie civile·
  • Conditions de travail·
  • Service·
  • Comités·
  • Sécurité·
  • Plan de prévention·
  • Établissement·
  • Installation·
  • Surveillance
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