Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Attribution de la mission de coordination
Article R238-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Une telle désignation est conforme aux dispositions de l'article L.235-4 du code du travail (devenu l'article L.4532-7), précisions apportées que dans l'hypothèse actuelle (opération soumise à l'obtention d'un permis de construire et entreprise par un particulier pour son usage personnel) la coordination, […] Le fait qu'elle soit intervenue avant le lancement de la consultation des entreprises, ne peut être critiqué par la prévenue (qui semble déduire de cette désignation antérieure qu'il s'agissait d'un projet non repris lors du choix des entrepreneurs) puisque c'est justement la procédure conforme aux prescriptions de l'article R.238-4 du code du travail. […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-85.544, Inédit
[…] que, présentant plusieurs fractures (poignet gauche, calcanéum gauche et vertèbre lombaire n° 4), […] que l'entreprise assurera jusqu'à la réception finale du projet la mission du coordonnateur ; qu'une telle désignation est conforme aux dispositions de l'article L. 235-4 du code du travail (devenu l'article L. 4532-7), […] que le fait qu'elle soit intervenue avant le lancement de la consultation des entreprises, ne peut être critiqué par la prévenue (qui semble déduire de cette désignation antérieure qu'il s'agissait d'un projet non repris lors du choix des entrepreneurs) puisque c'est justement la procédure conforme aux prescriptions de l'article R. 238-4 du code du travail ; […]
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