Article R238-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version26/01/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4532-4 (V), Code du travail - art. R4532-5 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 1 () JORF 26 janvier 2003

Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de son équivalent lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le lancement de la consultation des entreprises.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 23 juin 2010
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Une telle désignation est conforme aux dispositions de l'article L.235-4 du code du travail (devenu l'article L.4532-7), précisions apportées que dans l'hypothèse actuelle (opération soumise à l'obtention d'un permis de construire et entreprise par un particulier pour son usage personnel) la coordination, […] Le fait qu'elle soit intervenue avant le lancement de la consultation des entreprises, ne peut être critiqué par la prévenue (qui semble déduire de cette désignation antérieure qu'il s'agissait d'un projet non repris lors du choix des entrepreneurs) puisque c'est justement la procédure conforme aux prescriptions de l'article R.238-4 du code du travail. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-85.544, Inédit
Rejet

[…] que, présentant plusieurs fractures (poignet gauche, calcanéum gauche et vertèbre lombaire n° 4), […] que l'entreprise assurera jusqu'à la réception finale du projet la mission du coordonnateur ; qu'une telle désignation est conforme aux dispositions de l'article L. 235-4 du code du travail (devenu l'article L. 4532-7), […] que le fait qu'elle soit intervenue avant le lancement de la consultation des entreprises, ne peut être critiqué par la prévenue (qui semble déduire de cette désignation antérieure qu'il s'agissait d'un projet non repris lors du choix des entrepreneurs) puisque c'est justement la procédure conforme aux prescriptions de l'article R. 238-4 du code du travail ; […]

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