Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur
Article R238-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] L'exercice des fonctions de coordonnateur par M. D-P Z en qualité de personne physique, pose une question déontologique et de conflit d'intérêts ; cependant, elle ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R4532-19 du code du travail (ou R 238-6 dans sa rédaction applicable le 13 avril 2004), dans la mesure où M. Z n'était pas chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération, à titre personnel.
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[…] Qu'en l'espèce, il est établi que Y Z n'a suivi une formation spécifique de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé telle que requise par l'article R.238-6 du Code du travail que lorsqu'il était salarié de la société A.O.H.S COORDINATION laissant supposer qu'il ne possédait pas une telle formation auparavant ; que le salarié n'apporte d'ailleurs aucun élément concernant sa formation (diplôme universitaire ou d'école d'ingénieurs) ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-17.769, Publié au bulletin
[…] Vu l'article R. 4532-19 du code du travail ; […] L'exercice des fonctions de coordonnateur par M. Jean-Paul X… en qualité de personne physique pose une question déontologique et de conflit d'intérêts ; cependant, elle ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R. 4532-19 du code du travail (ou R. 238-6 dans sa rédaction applicable le 13 avril 2004), dans la mesure où M. X… n'était pas chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération, à titre personnel
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