Article R238-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
>
Version26/01/2003

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 janvier 2003

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 22 mars 2016, n° 14/01552
Infirmation partielle

[…] L'exercice des fonctions de coordonnateur par M. D-P Z en qualité de personne physique, pose une question déontologique et de conflit d'intérêts ; cependant, elle ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R4532-19 du code du travail (ou R 238-6 dans sa rédaction applicable le 13 avril 2004), dans la mesure où M. Z n'était pas chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération, à titre personnel.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Gérant·
  • Gestion·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Compromis·
  • Montant·
  • Vente·
  • Chiffre d'affaires

2Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2006, n° 05/02463
Infirmation partielle

[…] Qu'en l'espèce, il est établi que Y Z n'a suivi une formation spécifique de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé telle que requise par l'article R.238-6 du Code du travail que lorsqu'il était salarié de la société A.O.H.S COORDINATION laissant supposer qu'il ne possédait pas une telle formation auparavant ; que le salarié n'apporte d'ailleurs aucun élément concernant sa formation (diplôme universitaire ou d'école d'ingénieurs) ;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Coefficient·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Cadre·
  • Travail·
  • Statut·
  • Classification·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-17.769, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article R. 4532-19 du code du travail ; […] L'exercice des fonctions de coordonnateur par M. Jean-Paul X… en qualité de personne physique pose une question déontologique et de conflit d'intérêts ; cependant, elle ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R. 4532-19 du code du travail (ou R. 238-6 dans sa rédaction applicable le 13 avril 2004), dans la mesure où M. X… n'était pas chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération, à titre personnel

 Lire la suite…
  • Cumul avec d'autres fonctions lors d'une même opération·
  • Coordination en matière de sécurité et de santé·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Risques dans le bâtiment et génie civil·
  • Obligations du maître de l'ouvrage·
  • Prévention de risques particuliers·
  • Obligations envers l'entrepreneur·
  • Principes généraux de prévention·
  • Fonction de coordonnateur·
  • Action de coordination
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).