Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 3 : Critères de compétence du coordonnateur
Article R238-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
3e catégorie : autres opérations.
Commentaires • 6
Ainsi, les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants peuvent, si elles le souhaitent, déléguer au maître d'oeuvre l'application de certaines règles dans les conditions prévues par l'article L. 235-1, issu de la loi précitée, sous réserve du respect des dispositions pertinentes de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique. […] De même, les chantiers de troisième catégorie, visés à l'article R. 238-8 du code du travail, ne sont soumis aux dispositions nouvelles que dans la mesure où les travaux portent soit sur la structure même d'un ouvrage ou d'une construction, soit sur des éléments de " clos et de couvert ", […]
Lire la suite…Ainsi, ce texte precise que les plus petits chantiers, ceux de la troisieme categorie au sens de l'article R. 238-8 du code du travail, ne font l'objet d'une designation d'un coordonnateur que dans la mesure ou les travaux portent soit sur la structure meme d'un ouvrage ou d'une construction, soit sur des elements de « clos et de couvert » ainsi que les travaux pour lesquels l'analyse prealable des risques prevue par l'article L. 235-1 fait vraiment apparaitre un reel risque de coactivite. […] Seul l'arrete relatif a la liste des travaux a risques particuliers, vise par la directive et par l'article L. 235-6 n'a pas encore ete publie. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] A l'audience du 08 Janvier 2018 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] En effet cette prescription n'était imposée que pour les chantiers de catégorie 1 ce qui n'était pas le cas du chantier en cause, comme le prévoyait l'article R.238-8 du code du travail alors en vigueur. […]
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[…] Le Y D'ETUDES FRANCE-AIRES soutient que par un appel d'offre en date du 30 avril 2008, la direction interdépartementale des routes d'Ile de France (DIRIF) a engagé une procédure d'accord cadre pour sélectionner les coordonnateurs « sécurité et protection de la santé » (SPS), susceptibles d'intervenir sur les chantiers routiers du réseau national ; que le règlement de la consultation indiquait qu'il s'agissait des opérations de niveau 2 au sens de l'article R.238-8 du code du travail ; que, toutefois, entre l'ouverture des premières et secondes enveloppes la DIRIF a envoyé un fax, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1980, 78-41.765, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1315 du code civil, r.231-7 & 2 et r. 238-8 du code du travail, 6, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :
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Ainsi les plus petits chantiers, ceux de la troisieme categorie au sens de l'article R. 238-8 du code du travail, […]
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