Article R238-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
>
Version26/01/2003

Entrée en vigueur le 26 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 4 () JORF 26 janvier 2003

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :
1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3,
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ;
2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ;
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 238-13.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 06-82.369, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, et L. 235-6 du code du travail, R. 238-10, R. 238-18, R. 238-21, R. 238-31 et R. 238-35 du code du travail, 121-3, 221-6, 222-19, du code pénal, L. 263-2 et L. 263-2-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Code du travail·
  • Ouvrage·
  • Plan·
  • Risque·
  • Entreprise·
  • Béton·
  • Mission·
  • Génie civil·
  • Réalisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).