Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 4 : Formation des coordonnateurs
Article R238-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1994
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 238-11 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 238-10 et à l'article R. 238-12 sont satisfaites.
Le refus d'admission à un stage doit être motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ou, dans les branches relevant de leur compétence respective pour le contrôle de la réglementation du travail, auprès des ministres des transports et de l'agriculture ;
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le contrôle de la réglementation du travail de la compétence respective du ministre des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-13-1.
Le refus d'admission à un stage doit être motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ou, dans les branches relevant de leur compétence respective pour le contrôle de la réglementation du travail, auprès des ministres des transports et de l'agriculture ;
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le contrôle de la réglementation du travail de la compétence respective du ministre des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-13-1.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 19 septembre 2007, n° 07/01430
[…] Par application des dispositions de l'article R. 238-14 du code du travail, il est statué en la forme des référés. […]
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