Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 4 : Formation des coordonnateurs
Article R238-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1994
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Version22/06/2001
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Version26/01/2003
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 75 () JORF 22 juin 2001
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
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Décision • 0
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Depuis 2003, cette formation a été rendue obligatoire par le code du travail. En effet, les articles L. 235-3 à L. 235-14 du code du travail imposent de mettre en place une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises. Par ailleurs, les articles R. 238-11 à R. 238-15 du même code précisent les dispositions relatives à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé. […] Ainsi, […]
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