Article R238-15 du Code du travailAbrogé

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Version22/06/2001
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Version26/01/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4532-37 (V), Code du travail - art. R4532-34 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 5 () JORF 26 janvier 2003

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 21 mars 2006

Depuis 2003, cette formation a été rendue obligatoire par le code du travail. En effet, les articles L. 235-3 à L. 235-14 du code du travail imposent de mettre en place une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises. Par ailleurs, les articles R. 238-11 à R. 238-15 du même code précisent les dispositions relatives à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé. […] Ainsi, […]

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