Article R238-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
>
Version26/01/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4532-20 (V), Code du travail - art. R4532-21 (V), Code du travail - art. R4532-22 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 6 () JORF 26 janvier 2003

Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais de secrétariat.
Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.
Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires4


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 10 février 2003

Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la mise en oeuvre des articles L. 235-1 et suivants du code du travail relatifs à la prévention applicable aux opérations de bâtiments et génie civil (coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs) au regard des missions facultatives des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale. […] Compte tenu que le décret du 10 juin 1985 ne prévoit aucune règle applicable à la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, […] l'article R. 238-16 du code du travail prévoit que « lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, […]

 Lire la suite…

M. Jean Besson, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 1er octobre 1998

[…] au premier alinéa de son article 3, […] sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et […] Si les dispositions du décret nº 94-1159 précité ont été intégrées au titre III du livre II du code du travail par un chapitre VIII intitulé " Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil ", il y a lieu de reconnaître que la disposition, s'agissant des conditions financières et de rémunération de l'article R. 238-16 qui y est insérée et selon laquelle " La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits (...), […]

 Lire la suite…

M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret nº 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale qui prévoient que " dans les services des collectivités et établissements >employant des agents régis par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984>, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application […] ", […] il convient de relever que, s'agissant d'un coordonnateur agent du maître d'ouvrage l'article R. 238-16, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Melun, 23 juillet 2014, n° 1202255
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] soit les désordres de type 1, et non de l'ensemble des désordres invoqués ; que contrairement à ce que soutient la commune du Plessis-Trévise, si l'article 5.6 du rapport de l'expert précise que « les désordres concernant évidemment les escaliers (marches, contre marches et paliers) mais aussi toutes les bordures du parvis ayant subi des dégradations causées par le gel ou la dilatation », il précise également, page 17, […] qui fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits, est rémunérée spécifiquement, conformément à l'article R. 238-16 du code du travail ; qu'il y a lieu de les inclure dans le préjudice subi par la commune du Plessis-Trevise pour un montant 2500 euros ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Architecte·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Agence·
  • Expert·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mutuelle·
  • Préjudice

2Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2007, n° 0303048
Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.235-2 et R.238-16 à -19 du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, d'établir un plan général de coordination sur la base duquel chaque entreprise doit à son tour établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Commune·
  • Intérêts moratoires·
  • Bâtiment·
  • Habitat·
  • Décompte général·
  • Pénalité de retard·
  • Maître d'ouvrage·
  • Construction·
  • Pénalité

3Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2007, n° 0303048
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.235-2 et R.238-16 à -19 du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, d'établir un plan général de coordination sur la base duquel chaque entreprise doit à son tour établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Commune·
  • Intérêts moratoires·
  • Bâtiment·
  • Habitat·
  • Décompte général·
  • Pénalité de retard·
  • Maître d'ouvrage·
  • Construction·
  • Pénalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).