Article R238-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, et afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 29 janvier 2018, n° 16/05490
Cour d'appel : Infirmation

[…] Or aux termes de l'article R.238-17 du code du travail, en vigueur au jour de l'accident, le texte ayant été abrogé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 : […]

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2Cour d'appel de Nancy, 27 mai 2015, 13/00578
Infirmation

[…] faits prévus à l'article L 263-10 II 1o A), article L 235-5, alinéa 2, R 238-16, R 238-17 du Code du travail et réprimés par l'article 263-10- II du Code du travail ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 17 juin 2013, n° 10/10002

[…] T R I B U N A L […] Attendu qu'il résulte du contrat de coordination sécurité santé conclu par le maître de l'ouvrage et le B C que “ le maître de l'ouvrage prend les dispositions prévues à l'article R238-17 du code du travail auprès des différents intervenants à la construction en vue d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon fonctionnement de sa mission. Afin que soient mises en oeuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le maître de l'ouvrage autorise le coordonnateur à communiquer directement au maître d'oeuvre ou à tout intervenant sur le chantier ses observations ou notifications. En cas de difficulté le coordonnateur avertit le maître ce l'ouvrage afin que celui ci prenne les dispositions qu'il estime justifiées”

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