Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories
Article R238-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Ils invoquent tant pour l'entreprise intervenante que pour l'entreprise 'utilisatrice' agissant dans le cadre d'une 'coactivité' la méconnaissance des articles R 237-1 et suivants, R. 238-21 et suivants, R.238-31 et R 238-32 et suivants du code du travail.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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- Entreprise utilisatrice·
- Procédure·
- Action récursoire·
- Récursoire
[…] qui était un professionnel de l'activité de forage et avait connaissance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, […]
Lire la suite…- Forage·
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- Code du travail·
- Entreprise
3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 23 novembre 2011, n° 10/01231
[…] Y et édité le 02 janvier 2007, est un 'document formel et généraliste' qui ne 'répond pas à la définition des articles R.238-22 du Code du Travail ancien et R,4532-44 du nouveau Code du Travail' ; que le PPSPS rédigé par l'entreprise intervenante 'ne faisant aucun cas de la particularité du mode opératoire retenu, […] Il est patent qu'un document type ne saurait satisfaire aux obligations législatives et réglementaires applicables (notamment articles L235-1 à L235-5 , R238-18 et R238-21 anciens du Code du Travail, alors applicables et repris depuis dans le nouveau Code du Travail) : le but de cette réglementation est de s'assurer que des mesures spécifiques sont prises, en tant que de besoin, […]
Lire la suite…- Protection·
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