Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Article R238-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :
a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 et du décret pris pour son application ;
b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;
6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
En outre, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] qui était un professionnel de l'activité de forage et avait connaissance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré par la société Forages PACA, devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, […] L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, […]
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[…] Y et édité le 02 janvier 2007, est un 'document formel et généraliste' qui ne 'répond pas à la définition des articles R.238-22 du Code du Travail ancien et R,4532-44 du nouveau Code du Travail' ; que le PPSPS rédigé par l'entreprise intervenante 'ne faisant aucun cas de la particularité du mode opératoire retenu, […] Il est patent qu'un document type ne saurait satisfaire aux obligations législatives et réglementaires applicables (notamment articles L235-1 à L235-5 , R238-18 et R238-21 anciens du Code du Travail, alors applicables et repris depuis dans le nouveau Code du Travail) : le but de cette réglementation est de s'assurer que des mesures spécifiques sont prises, en tant que de besoin, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 06-82.369, Inédit
[…] « aux motifs qu'il n'est pas reproché à Jocelyn D… d'avoir directement causé le dommage et que la cour doit rechercher s'il a violé délibérément une obligation de prudence et de sécurité ou s'il a commis une faute caractérisée ; qu'aux termes de l'article L. 235-3 du code du travail, […] que, en ce qui concerne cette phase, le rôle de coordinateur de sécurité est déterminé par l'article R. 238-18 du code du travail ; que sur l'évolution du plan général de coordination, […] que son contenu est fixé par l'article R. 238-22 du code du travail et concerne exclusivement des mesures d'organisation et de coordination en cas de co-activité simultanée ou successive ; qu'en l'espèce, […]
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