Article R238-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version26/01/2003

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 janvier 2003

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-20.833, Inédit
Rejet

[…] devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, […]

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2Cour d'appel de Nancy, 27 mai 2015, 13/00578
Infirmation

[…] que des remarques avaient été faites lors des trois premières réunions sur l'absence de dispositif de protection contre les risques de chute, ce qui aurait dû amener à une particulière prudence en ce qui concerne l'accès à la gaine d'aération litigieuse dont on s'était aperçu la veille des faits qu'elle était ouverte sans aucune protection ni mise en garde ; que le plan général de coordination établi le 23 août 2004 n'avait fait l'objet que de deux mises à jour les 4 et 9 février 2005 en violation de l'article R 238-23 du Code du travail qui prescrit de le compléter et de l'adapter au fur et à mesure de l'évolution du chantier, sans que la ville, insuffisamment informée, ne s'en émeuve ; […]

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3Tribunal de commerce de Caen, 23 février 2011, n° 2010006618
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu qu'au moment des faits, l'article R.238-23 alinéa 2 du Code du travail, aujourd'hui remplacé par l'article R4536-43 suivant Décret du 7 mars 2008 – art. (V), stipule que : « Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du Code du travail. » ;

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