Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories
Article R238-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.
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[…] devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, […]
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[…] que des remarques avaient été faites lors des trois premières réunions sur l'absence de dispositif de protection contre les risques de chute, ce qui aurait dû amener à une particulière prudence en ce qui concerne l'accès à la gaine d'aération litigieuse dont on s'était aperçu la veille des faits qu'elle était ouverte sans aucune protection ni mise en garde ; que le plan général de coordination établi le 23 août 2004 n'avait fait l'objet que de deux mises à jour les 4 et 9 février 2005 en violation de l'article R 238-23 du Code du travail qui prescrit de le compléter et de l'adapter au fur et à mesure de l'évolution du chantier, sans que la ville, insuffisamment informée, ne s'en émeuve ; […]
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3. Tribunal de commerce de Caen, 23 février 2011, n° 2010006618
[…] Attendu qu'au moment des faits, l'article R.238-23 alinéa 2 du Code du travail, aujourd'hui remplacé par l'article R4536-43 suivant Décret du 7 mars 2008 – art. (V), stipule que : « Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du Code du travail. » ;
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