Article R238-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version26/01/2003

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 janvier 2003

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Décision1


1Tribunal de commerce de Dijon, 9 septembre 2010, n° 2008001796
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le 25 septembre, la Caisse d'Epargne, suite à une demande de l'inspection du Travail découvrait que la société Z, son contractant général, n'avait pas établi le Plan Général de Coordination (PGC) nécessaire à chaque entreprise intervenante pour établir soùïääiculier de sécurité de protection de la santé (PPSPS), conformément aux articles R.238-24 alinéa 1 et L.611-1 du Code du Travail.

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