Article R238-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version26/01/2003

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 janvier 2003

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 9 mai 2012, n° 10/08848
Infirmation partielle

[…] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et des articles L.235-7, R.238-21, R.238-26, R.238-27 et suivants anciens du code du travail aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer : […] T E K, en sa qualité de père du défunt, la somme de 25 000 euros,

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