Article R238-25 du Code du travailAbrogé

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Version29/12/1994
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Version26/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4532-51 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 9 mai 2012, n° 10/08848
Infirmation partielle

[…] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et des articles L.235-7, R.238-21, R.238-26, R.238-27 et suivants anciens du code du travail aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer : […] T E K, en sa qualité de père du défunt, la somme de 25 000 euros,

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