Article R238-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version26/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4532-57 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2003

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10

Pour l'application du 2° de l'article L. 235-7, l'entrepreneur doit remettre au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 06-81.804, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 230-2, L. 231-3-1, L. 231-1, L. 235-7, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6, L. 263-10, R. 238-26 et suivants, R. 238-31, R. 238-32 du code du travail et des articles 5 à 12 et 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Usine·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
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  • Responsabilité·
  • Procédure pénale

2Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2007, n° 06/04080
Infirmation partielle

[…] F E, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce, étant titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, en manquant à son devoir de contrôle effectif et d'encadrement du chantier, fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, et en violant de façon manifestement délibérée les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité imposées par les articles L 235-7, R 238-26, R 238-31 et L 263-10 du Code du travail, rendant obligatoire l'établissement et la transmission d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,

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  • Code du travail·
  • Fer·
  • Partie civile·
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3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 9 mai 2012, n° 10/08848
Infirmation partielle

[…] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et des articles L.235-7, R.238-21, R.238-26, R.238-27 et suivants anciens du code du travail aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer :

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