Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories
Article R238-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003
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[…] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et des articles L.235-7, R.238-21, R.238-26, R.238-27 et suivants anciens du code du travail aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 238-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au marché litigieux : L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-7 ou de l'article R. 238-26, doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan. ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2008, 05BX00715, Inédit au recueil Lebon
[…] entre les cotes 79,96 et 81,94 NGF, de la nappe phréatique relevée entre le 27 juillet 2000 et le 18 avril 2001 aurait été concomitante à l'exécution des travaux de terrassement et de fondation ; que, par ailleurs, […] à la date du 10 juillet 1998 à laquelle les entreprises composant le groupement chargé du lot n° 2 ont souscrit leur acte d'engagement, un caractère imprévisible, même en tenant compte des délais de vingt-et-un jours et de quinze jours prévus par les articles R. 238-46 et R. 238-50 du code du travail pour la mise en place et la convocation préalable du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; qu'en tout état de cause, […]
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